C-26, r. 55 - Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société

Texte complet
3. Le membre de l’Ordre peut exercer sa profession au sein d’une société s’il remplit les conditions suivantes auprès de l’Ordre:
1°  il lui fournit un document écrit d’une personne ou d’une société de qui il a obtenu une garantie de la responsabilité professionnelle pour la société attestant la conformité de cette garantie aux dispositions de la section II du présent chapitre;
2°  il lui fournit, dans le cas où il exerce au sein d’une société par actions, un document écrit d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
3°  il lui fournit, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par une autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été constituée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
4°  il lui fournit un document écrit attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
5°  il lui fournit un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec;
6°  il lui fournit un engagement écrit irrévocable de la société envers l’Ordre de mettre à la disposition d’une personne, d’un comité, d’une instance disciplinaire ou d’un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) tout document mentionné à l’article 14 ainsi que de lui fournir tous les renseignements ou documents requis dans le cadre d’une inspection professionnelle ou d’une enquête par le syndic et un syndic adjoint de l’Ordre;
7°  il lui fournit un engagement écrit de la société que ses actionnaires qui détiennent un droit de vote dans la société, ses associés, ses administrateurs et ses dirigeants, de même que les membres de son personnel qui ne sont pas membres de l’Ordre ont pris connaissance et respectent le Code de déontologie des comptables généraux accrédités (chapitre C-26, r. 48);
8°  il paie des frais de 150 $.
D. 1094-2005, a. 3.